P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
26. Lorsque le policier qui fait l’objet de la citation refuse ou néglige, sans motif valable, de comparaître devant l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, ou quitte la salle d’audition sans autorisation, la cause peut être entendue en son absence.
D. 738-2015, a. 26; D. 1483-2023, a. 24.
26. Lorsqu’un policier intimé refuse ou néglige, sans motif valable, de comparaître devant l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, ou quitte la salle d’audition sans autorisation, la cause peut être entendue en son absence.
D. 738-2015, a. 26.